Sommaire
Traduction
O vous qui croyez !, quand vous êtes en situation de créancier à débiteur, pour une dette à terme fixé, écrivez-le ! Qu’un scribe l’écrive entre vous, avec honnêteté ! Que nul scribe ne refuse d’écrire, selon ce qu’Allah lui a enseigné ! Qu’il écrive ! Que le débiteur dicte ! Qu’il redoute son Seigneur ! Qu’il ne diminue rien de la dette ! Si le débiteur est fol ou faible ou incapable de dicter personnellement, que son représentant (wali) dicte avec honnêteté ! Requérez témoignage de deux témoins [pris] parmi vos hommes ! S’il ne se trouve point deux hommes, [prenez] un homme et deux femmes parmi ceux que vous agréerez comme témoins : si l’une de celles-ci est dans l’erreur, l’autre la fera se rappeler. Que les témoins ne refusent point s’ils sont appelés ! Ne répugnez point à écrire cette créance, qu’elle soit petite ou grande, jusqu’à son terme ! Cela est plus équitable auprès d’Allah, plus droit pour le témoignage et plus à même de supprimer le doute. A moins qu’il ne s’agisse d’un marché de la main à la main, passé entre vous. Alors, nul grief à vous faire si vous ne l’écrivez point. Requérez témoignage quand vous faites une transaction, [mais] que nulle contrainte ne soit faite ni au scribe ni au témoin ! Si vous le faites, [ce] sera perversité en vous. Soyez pieux envers Allah ! Il vous enseigne et, de toute chose, Il est omniscient.
Ô vous qui croyez ! Écrivez la dette que vous contractez et qui est payable à une échéance déterminée. Qu’un écrivain, choisi parmi vous, l’écrive honnêtement ; qu’aucun écrivain ne refuse de l’écrire comme Dieu le lui a enseigné. Qu’il écrive ce que le débiteur dicte ; qu’il craigne son Seigneur ; qu’il ne retranche rien de la dette. Si le débiteur est fou ou débile, s’il ne peut dicter lui-même, que son représentant dicte honnêtement. Demandez le témoignage de deux témoins parmi vos hommes. Si vous ne trouvez pas deux hommes, choisissez un homme et deux femmes, parmi ceux que vous agréez comme témoins. Si l’une des deux femmes se trompe, l’autre lui rappellera ce qu’elle aura oublié. Que les témoins ne se dérobent pas lorsqu’ils sont appelés à témoigner. N’hésitez pas à écrire cette dette, petite ou grande, en fixant son échéance. Voilà ce qui est plus juste devant Dieu, ce qui donne plus de valeur au témoignage et ce qui est le plus apte à vous ôter toute espèce de doute, à moins qu’il ne s’agisse d’un marché que vous concluez immédiatement entre vous. Il n’y a pas alors de faute à vous reprocher, si vous ne l’inscrivez pas. Appelez des témoins, lorsque vous vous livrez à des transactions. N’exercez de violence ni sur l’écrivain ni sur le témoin. Si vous le faisiez, vous montreriez votre perversité. Craignez Dieu ! Dieu vous instruit. Dieu connaît toute chose.
Ô les croyants ! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit ; et qu’un scribe l’écrive, entre vous, en toute justice ; un scribe n’a pas à refuser d’écrire selon ce qu’Allah lui a enseigné ; qu’il écrive donc, et que dicte le débiteur : qu’il craigne Allah son Seigneur, et se garde d’en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par deux témoins d’entre vos hommes ; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d’entre ceux que vous agréez comme témoins en sorte que si l’une d’elles s’égare, l’autre puisse lui rappeler. Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d’écrire la dette, ainsi que son terme, qu’elle soit petite ou grande : c’est plus équitable auprès d’Allah, et plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d’écarter les doutes. Mais s’il s’agit d’une marchandise présente que vous négociez entre vous : dans ce cas, il n’y a pas de péché à ne pas l’écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous ; et qu’on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous. Et craignez Allah. Alors Allah vous enseigne et Allah est Omniscient.
Croyants, quand vous convenez d’une dette à terme fixé, mettez-la par écrit. Qu’un scribe l’écrive avec exactitude entre vous. Qu’un scribe ne refuse pas d’écrire selon ce que DIEU lui a appris. Qu’il écrive et que celui à qui incombe l’obligation [de rembourser la dette] dicte [ses engagements] : qu’il craigne [pieusement] DIEU, son Seigneur, et qu’il n’en défalque rien [de l’obligation]. Si celui à qui incombe l’obligation est sot ou faible ou s’il ne peut dicter, c’est à son répondant (tuteur) à dicter avec exactitude. Prenez à témoin deux de vos hommes ou, à défaut de deux hommes, prenez un homme et deux femmes parmi ceux que vous agréerez comme témoins, que si l’une d’elles oublie, l’autre la fasse se souvenir. Et que les témoins demandés ne récusent pas [leur témoignage]. Ne dédaignez pas à mettre par écrit [une dette] petite ou grande, en fixant son terme. C’est plus équitable devant DIEU, plus auxiliateur comme témoignage et plus à même d’éviter de douter [entre vous]. Mais s’il s’agit d’un marché entre vous de la main à la main, aucun grief alors à ne pas l’écrire. Prenez des témoins quand vous négociez. Ne nuisez pas au scribe ni à un témoin ; si vous le faisiez cela serait une abomination pour vous. Craignez [pieusement] DIEU, et DIEU vous instruira. DIEU est Omniscient.
Ô vous qui avez cru ! Quand vous contractez une dette jusqu’à un terme nommé, écrivez-la. Qu’un scribe l’écrive, parmi vous, en [toute] justice. Que le scribe ne refuse pas d’écrire selon ce que Dieu lui a enseigné. Qu’il écrive donc, et que dicte le débiteur. Qu’il craigne Dieu son Seigneur et n’en réduise rien. Si le débiteur est insensé ou faible, ou ne peut dicter lui-même, que son allié dicte en [toute] justice. Faites [-en] témoigner deux témoins parmi vos hommes. À défaut de deux hommes, un homme et deux femmes parmi ceux que vous agréez comme témoins, de sorte que si l’une d’elles s’égare, l’autre puisse lui rappeler. Que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d’écrire la dette, jusqu’à son terme, qu’elle soit petite ou grande. Voilà ce qui est plus équitable auprès de Dieu, et plus élevé pour le témoignage, et le moindre pour que vous ne suspectiez pas. Mais s’il s’agit d’un commerce présent que vous tournez parmi vous, nul grief sur vous à ne pas l’écrire. Prenez des témoins lorsque vous faites une vente parmi vous. Aucun scribe et aucun témoin ne doit avoir de nuisance. Si vous le faisiez, cela serait une perversité de votre part. Craignez Dieu. Dieu vous enseigne. Dieu est connaisseur de toute chose.
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Le tafsir du verset 282 de la sourate Al-Baqara explique les règles islamiques rigoureuses concernant les contrats de dette et les transactions financières à crédit. Il évoque l’importance d’établir des documents écrits et de recourir à des témoins justes pour protéger les droits de chacun et préserver la confiance mutuelle.
Tafsir du verset 282 de la sourate Al-Baqara
Ce verset est le plus long du Coran et traite des questions juridiques et de la rédaction des contrats commerciaux. Il démontre la précision et la complétude de l’islam, établissant des règles détaillées à une époque d’ignorance reculée.
Le terme arabe « tadayantum », dérivé du mot « dayn » signifiant la dette, englobe toutes les transactions à crédit, les emprunts et les ventes à terme. Le droit musulman encadre ainsi formellement chaque engagement financier contracté entre les croyants.
Selon un hadith (Kanz al-Daqaiq, vol. 2, p. 467), si une personne effectue une transaction sans écrit ni témoin et perd ses biens, ses invocations restent vaines. Dieu lui reprochera alors de ne pas avoir appliqué Ses recommandations explicites.
Si la préservation des droits individuels s’avère indispensable, la protection du Trésor public revêt une urgence encore supérieure. L’intérêt général requiert une rigueur administrative stricte pour éviter la dilapidation et les détournements de fonds collectifs.
La rédaction d’un document écrit demeure utile pour les ventes au comptant, mais elle devient indispensable pour les ventes à crédit. La mort ou l’oubli des parties ou des témoins risquent d’altérer les accords conclus à long terme.
L’obligation de consigner l’accord par écrit prouve que les documents officiels contresignés par des témoins intègres possèdent une valeur légale incontestable. La justice islamique s’appuie sur ces preuves écrites pour trancher équitablement les litiges commerciaux.
La société musulmane doit collaborer activement pour préserver les droits financiers de chacun. L’intervention obligatoire d’un rédacteur indépendant et de plusieurs témoins intègres lors de chaque transaction renforce la confiance mutuelle et la sécurité juridique globale.
À l’époque de la révélation, la péninsule Arabique comptait à peine dix-sept personnes alphabétisées selon les historiens. L’accent mis par le Coran sur l’écrit montre l’importance majeure que l’islam accorde à la science et au droit.
Message du verset
- La foi constitue le fondement essentiel et le préalable requis pour appliquer les décrets divins. L’appel adressé aux croyants fonctionne comme un encouragement bienveillant destiné à faciliter l’accomplissement pratique des obligations cultuelles et sociales.
- La durée précise du remboursement de la dette doit être obligatoirement définie par les parties contractantes. Fixer un terme clair et sans ambiguïté prévient les contestations ultérieures lors de l’échéance du crédit.
- Pour maintenir la confiance réciproque, garantir la sérénité des deux parties et éviter les risques d’oubli, de reniement ou de suspicion malveillante, la consignation écrite de chaque dette contractée s’impose comme une nécessité absolue.
- Afin de préserver l’acte de toute falsification ou modification unilatérale par l’un des contractants, le document écrit doit être rédigé en présence des deux parties par un tiers neutre et digne de confiance.
- Le rédacteur du contrat doit impérativement respecter la vérité et transcrire fidèlement la réalité des faits. La condition première pour choisir ce scribe réside dans sa parfaite équité et la neutralité absolue de sa plume.
- En guise de reconnaissance pour l’instruction et le savoir que Dieu nous a accordés, nous devons aider les autres. Le scribe instruit ne doit jamais refuser de rédiger les contrats nécessaires à la communauté.
- Chaque professionnel possède une responsabilité éthique spécifique liée à ses compétences particulières. Ainsi, celui qui maîtrise l’écriture a le devoir moral et social de mettre ses capacités rédactionnelles au service des membres de la société.
- Il incombe au débiteur d’énoncer clairement les termes du contrat pour que le scribe les consigne par écrit. Le document ne doit en aucun cas être dicté selon les seules exigences ou revendications du créancier.
- L’aveu explicite formulé par un individu contre lui-même est juridiquement recevable et contraignant. Quand le débiteur dicte lui-même les conditions de son obligation financière, sa déclaration écrite fait foi devant la justice musulmane.
- Le débiteur doit craindre le Seigneur lors de la dictée de l’accord écrit et n’omettre aucun détail de sa dette. Il lui est strictement interdit de diminuer frauduleusement la valeur ou la quantité dues.
- La législation divine protège prioritairement les droits des personnes vulnérables. Si le débiteur souffre d’un handicap mental, d’une faiblesse physique ou de mutisme, son tuteur légal doit dicter le contrat avec une équité rigoureuse.
- Les personnes mentalement déficientes ou inaptes physiquement ont impérativement besoin d’un représentant légal pour gérer leurs affaires sociales. Ce tuteur assure la validité de leurs transactions quotidiennes et protège leur patrimoine contre toute spoliation.
- Les autorités et les tuteurs ont l’obligation stricte de veiller constamment sur les intérêts des classes défavorisées. L’usage d’une forme impérative dans le texte sacré souligne le caractère obligatoire de cette protection sociale.
- Les hommes doivent être sollicités en priorité pour témoigner lors des transactions commerciales importantes. Le témoignage masculin constitue la norme de référence première avant d’envisager d’autres alternatives de témoignage prévues par la législation islamique.
- Les témoins choisis pour valider un acte financier doivent obligatoirement être justes, intègres et agréés par les deux parties. Leur crédibilité morale garantit la validité et l’acceptation incontestable de leurs déclarations devant le tribunal.
- Chaque homme peut témoigner individuellement. Cependant, si le témoignage implique deux femmes et un homme, elles doivent s’exprimer ensemble. Ainsi, si l’une d’elles commet une erreur d’appréciation, la seconde pourra corriger son omission.
- La substitution d’un homme par deux femmes s’explique par leur sensibilité émotionnelle plus prononcée. De plus, à cette époque, les femmes participaient rarement aux activités du marché commercial et comprenaient moins les affaires financières.
- Les témoins requis pour une déposition ne doivent pas refuser d’accomplir ce devoir civique lorsqu’ils sont formellement sollicités. Néanmoins, se porter témoigner de manière spontanée sans demande préalable ne constitue pas une obligation légale.
- Le montant de la transaction financière importe peu lors de sa rédaction par écrit. L’essentiel réside dans le maintien absolu de la confiance mutuelle et le respect rigoureux de la propriété d’autrui dans la communauté.
- L’établissement systématique et rigoureux d’un acte notarié garantit en premier lieu une parfaite application de la justice. Cet écrit officiel sert de rempart légal pour protéger équitablement les droits financiers de chaque citoyen.
- Cette formalisation contractuelle encourage également les témoins directs à assumer sereinement leur responsabilité devant l’autorité judiciaire. Disposer d’un support papier fiable renforce leur mémoire et facilite la justesse de leur future déposition.
- Enfin, la conservation d’une preuve écrite élimine les doutes et prévient efficacement l’apparition de suspicions néfastes au sein de la société. Elle évite que des malentendus ne détruisent l’harmonie des relations sociales.
- Expliquer clairement les sagesses profondes et les bénéfices pratiques sous-jacents aux lois divines facilite grandement leur acceptation par les fidèles. La compréhension des règles favorise une obéissance sincère et éclairée aux commandements sacrés.
- Prendre le temps nécessaire pour consigner méticuleusement un accord aujourd’hui évite des conflits majeurs et des dissensions graves demain. La prévention administrative élimine les risques de litiges destructeurs pour la paix civile.
- Les transactions commerciales au comptant de la vie courante sont dispensées de l’obligation de rédaction écrite systématique. L’islam allège ainsi les procédures quotidiennes afin de faciliter la fluidité des échanges économiques habituels.
- Bien que la rédaction écrite ne soit pas obligatoire lors des ventes au comptant, le recours à des témoins oculaires demeure fortement recommandé. Cette précaution simple permet de sécuriser immédiatement la transaction effectuée.
- Le scribe et le témoin doivent bénéficier d’une protection légale absolue contre toute forme de représailles ou d’intimidation. Il est strictement interdit aux contractants de nuire à ceux qui consignent la vérité.
- Si la rédaction ou le témoignage exige un déplacement ou un temps de travail conséquent, le scribe et le témoin doivent recevoir une compensation financière équitable. Cette mesure évite de leur causer un préjudice injuste.
- Il est formellement interdit au secrétaire et au témoin de modifier frauduleusement les termes du contrat. Ils ne doivent jamais introduire de clauses biaisées susceptibles de léser l’une ou l’autre partie.
- Toute falsification volontaire d’un document commercial par un rédacteur ou un témoin constitue une grave transgression morale. Cette désobéissance aux lois divines rompt le pacte de confiance et s’apparente à de la perversité.
- Les scribes et les témoins se dressent comme les gardiens des droits financiers de la communauté. Altérer un écrit légal équivaut à franchir délibérément les limites sacrées édictées par la justice divine.
- Un cœur purifié et empreint de piété sincère devient un réceptacle optimal pour accueillir les sciences divines. La crainte révérencielle de Dieu illumine l’intellect de l’homme et facilite sa compréhension des vérités célestes.
- Le Seigneur possède une connaissance absolue des besoins matériels et spirituels des êtres humains. C’est en vertu de cette omniscience infinie qu’Il élabore et prescrit des lois justes adaptées à chaque aspect de notre existence.
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As Salam alaykoum Quelle est le nom de l’enfant qui récite s’ils vous plaît