Sourate 33 Al-Ahzâb Verset 49 | Tafsir et traduction

coran-s33-v49

يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نَكَحْتُمُ اَلْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلاً

Yā ‘Ayyuhā Al-Ladhīna ‘Āmanū ‘Idhā Nakaĥtumu Al-Mu’umināti Thumma Ţallaqtumūhunna Min Qabli ‘An Tamassūhunna Famā Lakum `Alayhinna Min `Iddatin Ta`taddūnahā Famatti`ūhunna Wa Sarriĥūhunna Sarāĥāan Jamīlāan

Traduction

O vous qui croyez !, quand vous épousez des Croyantes puisque vous les répudiez avant de les avoir touchées, vous n’avez pas à leur imposer une période [d’attente] comptée par vous. Donnez-leur jouissance [d’un bien] et accordez-leur gracieux congé ! O Prophète !, Nous avons déclaré licites pour toi tes épouses auxquelles tu as donné leurs douaires, celles des esclaves qu’Allah t’a données par fait de guerre, les filles de ton oncle et de tes tantes paternels, les filles de ton oncle et de tes tantes maternels qui ont émigré avec toi, la femme croyante, si elle se donne au Prophète, si le Prophète veut la prendre en mariage, dévolue à toi, à l’exclusion des Croyants.

Ô vous qui croyez ! Quand vous épousez des croyantes et que vous les répudiez ensuite sans les avoir touchées, vous n’avez pas à leur imposer une période d’attente. Donnez-leur quelque bien et renvoyez-les décemment.

Ô vous qui croyez ! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu’ensuite vous divorcez d’avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d’attente. Donnez-leur jouissance [d’un bien] et libérez-les [par un divorce] sans préjudice.

Croyants, quand vous épousez des croyantes et vous divorcez avec elles sans les avoir touchées, vous n’avez pas à leurs imposer une période [d’attente]. Donnez-leur quelques biens, laissez-les libres [par un divorce et cela] généreusement.

Ô vous qui avez cru ! Quand vous épousez les croyantes et qu’ensuite vous les répudiez avant de les avoir touchées, vous n’avez pas sur elles un délai d’attente dont vous dénombrerez [les jours]. Faites-les jouir [de quelque bien] et libérez-les d’une belle libération.

Récitation du verset

Le tafsir du verset 49 de la sourate Al-Ahzab nous apprend que l’épouse divorcée avant la consommation du mariage est exemptée de la période de viduité. Ce verset ordonne également aux croyants de lui offrir un présent convenable et de s’en séparer avec dignité, bienveillance et respect mutuel.

Sayed Ali Mousavi

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Tafsir du verset 49 de la sourate Al-Ahzab

Le terme nikah désigne ici le contrat de mariage, tandis que le mot contact fait référence aux relations intimes. L’expression de séparation digne évoque un divorce prononcé sans aucune forme d’animosité, de violence physique ou verbale entre époux.

La viduité correspond à la période durant laquelle une femme divorcée doit patienter avant de se remarier. Ce délai équivaut à trois cycles menstruels après un divorce, et à quatre mois et dix jours suite au décès du conjoint.

Plusieurs catégories de femmes sont dispensées de cette période d’attente. Cela concerne spécifiquement celles n’ayant eu aucun rapport intime après la conclusion du mariage, ainsi que les femmes ménopausées qui ne peuvent plus concevoir d’enfants.

Conformément à la sourate Al-Baqarah, le présent offert à l’épouse divorcée avant la consommation de l’union doit correspondre aux capacités financières réelles du mari. L’homme aisé donne selon ses moyens, tandis que l’homme modeste offre selon ses ressources.

Selon l’imam al-Baqir (a), ces épouses retournent dans leur foyer paternel avec tristesse et amertume. Il est donc indispensable d’apaiser leur cœur meurtri en leur remettant un présent convenable, atténuant ainsi la douleur morale de cette séparation.

Message du verset

  • La véritable foi implique nécessairement l’application rigoureuse et sincère des commandements divins. Les croyants sincères sont donc invités à structurer leurs relations conjugales, y compris le divorce, en se soumettant pleinement aux règles énoncées par Dieu.
  • L’initiative de prononcer la rupture du mariage revient légalement à l’époux, comme le montre le verbe conjugué au masculin. Cette prérogative demeure la règle générale, en dehors des cas spécifiques définis par la législation islamique.
  • La condition primordiale pour bâtir une union conjugale solide demeure la piété et la croyance partagée. Le texte divin incite explicitement les croyants à s’unir avec des femmes croyantes pour garantir la stabilité du foyer.
  • La séparation conjugale ne représente en aucun cas un échec spirituel ou une perte de foi pour les conjoints. Une femme pieuse peut tout à fait être divorcée sans que cela n’altère sa dignité religieuse.
  • La période de viduité constitue un droit pour l’époux afin de permettre une éventuelle reprise de l’union. Cependant, lors d’une séparation survenant avant la consommation, l’homme ne dispose d’aucun droit de reprise du mariage.
  • Les blessures psychologiques de la séparation doivent être réparées. La rupture précoce affectant profondément le moral de la femme, l’octroi obligatoire d’un présent ou d’une compensation matérielle vise à atténuer ce choc émotionnel.
  • La décision de se séparer ne doit jamais engendrer de la rancœur, de la haine ou de la violence. La rupture doit s’accomplir de manière pacifique, respectueuse et élégante pour préserver la dignité humaine.

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